9/10/26

Entreprise en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde ou redressement, quelle procédure choisir ?

16 min
Sommaire

Une échéance Urssaf repoussée, un découvert qui ne se résorbe plus, un fournisseur stratégique qui exige désormais le paiement comptant : vous savez généralement avant tout le monde que la trésorerie ne suit plus. La question n'est pas de savoir si vous devez agir, mais dans quel cadre, et surtout avant quelle date. Tout le droit des entreprises en difficulté s'organise autour d'un seul point de bascule, la cessation des paiements, et d'un seul délai, quarante-cinq jours. Avant ce seuil, vous choisissez votre procédure, vous en négociez le périmètre et vous en préservez la confidentialité. Après, la loi choisit pour vous, publiquement, et votre responsabilité personnelle entre dans le champ. Ce guide vous donne les critères de qualification, les durées légales de chaque procédure et l'ordre des questions à vous poser.

Le critère de bascule : la cessation des paiements

Actif disponible et passif exigible, pas chiffre d'affaires et résultat

La cessation des paiements n'est pas une notion comptable, c'est une notion de trésorerie. L'article L. 631-1 du code de commerce la définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

« […] tout débiteur […] qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »

L'actif disponible, ce sont les sommes immédiatement mobilisables : soldes créditeurs, découvert autorisé non utilisé, valeurs mobilières de placement cessibles à bref délai, effets escomptables. Un immeuble, un fonds de commerce ou un stock n'en font pas partie : ils sont réalisables, pas disponibles. Le passif exigible, ce sont les dettes échues, certaines et liquides, que le créancier peut réclamer immédiatement, qu'il les réclame ou non.

Deux correctifs méritent d'être connus. Les moratoires expressément consentis par les créanciers, dont la preuve vous incombe (article L. 631-1, al. 1er), sortent la dette du passif exigible tant qu'ils courent. À l'inverse, une tolérance de fait ne vaut rien : un encours fournisseur non contesté qui s'étire depuis plusieurs mois reste une dette exigible. Le confort apparent d'un fournisseur patient n'empêche pas la qualification.

Quarante-cinq jours : le seul délai à retenir

L'article L. 631-4 du code de commerce vous impose de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de sa survenance, sauf si vous avez demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce même délai. Le fait d'omettre sciemment cette déclaration expose le dirigeant à une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.

Ce délai de quarante-cinq jours joue un second rôle, de filtre à l'entrée des procédures amiables. L'article L. 611-4 ferme la conciliation au débiteur en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. L'article L. 628-5 permet au ministère public de faire cesser une sauvegarde accélérée si la cessation des paiements remontait à plus de quarante-cinq jours avant la demande de conciliation. Autrement dit : la même durée décide à la fois de ce que vous pouvez demander et de ce que vous risquez si vous ne demandez rien.

Une précision opérationnelle, souvent ignorée : déposer une requête en conciliation n'arrête pas le compteur. Le dépôt ne suspend ni l'exigibilité des dettes, ni le cours des quarante-cinq jours. En revanche, au sens de l'article L. 631-4, c'est la demande de conciliation formée dans le délai qui vous dispense de la déclaration ; si le président rejette cette demande, la déclaration doit être faite sans attendre.

La preuve pèse sur vous

Devant le président du tribunal, ce n'est pas au ministère public ni au tribunal de démontrer que vous êtes en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours : c'est à vous d'établir que vous ne l'êtes pas. Préparez donc, avant toute requête, un état daté de l'actif disponible et du passif exigible, les moratoires écrits obtenus, et un échéancier de trésorerie à treize semaines. Un dossier qui se contente d'affirmer l'absence de cessation des paiements sera rejeté.

Une nuance enfin, favorable au débiteur : si la cessation des paiements survient pendant la conciliation, vous n'avez pas à la déclarer tant que la procédure amiable se poursuit (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297, FS-B).

En amont : mandat ad hoc et conciliation

Ces deux procédures partagent trois caractéristiques décisives : elles sont confidentielles, elles sont ouvertes à votre seule demande, et elles ne vous dessaisissent de rien. Le mandataire ad hoc ou le conciliateur, le plus souvent un administrateur judiciaire, n'a aucun pouvoir de gestion : il négocie, il arbitre, il crédibilise votre plan auprès de vos interlocuteurs. Vous restez aux commandes.

Le mandat ad hoc, l'outil le plus souple

L'article L. 611-3 du code de commerce ouvre le mandat ad hoc à tout débiteur qui rencontre une difficulté, sans condition de nature ni de gravité, et en pratique, hors cessation des paiements. Le président du tribunal nomme le mandataire, et vous pouvez proposer un nom, ce qui est en pratique recommandé lorsque le dossier suppose une technicité particulière (restructuration de dette bancaire, désaccord entre associés, conflit avec un donneur d'ordres unique).

Le mandat ad hoc n'a pas de durée légale maximale. Le président fixe la mission et sa durée dans l'ordonnance de nomination, et il la proroge au besoin. C'est son principal avantage sur la conciliation : il peut accompagner une négociation longue, par exemple la renégociation d'un financement assorti d'une entrée au capital. Son principal inconvénient est symétrique : il ne produit aucun effet juridique propre. Pas de suspension des poursuites, pas d'homologation, pas de privilège pour les apporteurs d'argent frais. Son efficacité repose entièrement sur la négociation.

La conciliation, quatre mois, cinq au maximum

L'article L. 611-4 ouvre la conciliation au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui n'est pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Une conciliation ne peut pas être demandée si une précédente s'est achevée depuis moins de trois mois.

La durée est strictement encadrée par l'article L. 611-6 : quatre mois, prorogeables par décision motivée sans que la durée totale puisse excéder cinq mois. À l'échéance, la mission du conciliateur prend fin de plein droit. Le délai est toutefois prolongé de plein droit jusqu'à la décision du tribunal lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation de l'accord a été déposée avant son expiration. Seul le débiteur peut faire appel d'un refus de prorogation (article R. 611-26).

La conciliation offre ce que le mandat ad hoc n'a pas : un accord peut être simplement constaté par le président, ce qui lui donne force exécutoire tout en préservant la confidentialité, ou homologué par le tribunal, ce qui le rend public mais fait bénéficier les apporteurs de trésorerie nouvelle du privilège de conciliation et interdit, sauf fraude, de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure à la décision d'homologation (article L. 631-8). L'arbitrage entre constatation et homologation est l'une des décisions les plus structurantes du dossier.

CritèreMandat ad hocConciliation
TexteC. com., art. L. 611-3C. com., art. L. 611-4 et L. 611-6
Cessation des paiementsExclueAdmise si elle date de 45 jours au plus
DuréePas de durée légale, fixée par le président4 mois, 5 mois au total au maximum
ConfidentialitéTotaleTotale, sauf homologation
Accord exécutoireNonOui, par constatation ou homologation
Argent frais privilégiéNonOui, si accord homologué

Le coût réel d'une difficulté anticipée, comparé à un redressement subi

Un dirigeant compare spontanément les honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur, fixés par ordonnance du président après votre accord sur les conditions de rémunération, au caractère apparemment « gratuit » d'une procédure collective. La comparaison est trompeuse, parce que le coût d'un redressement judiciaire n'est pas dans les frais de procédure, il est ailleurs.

L'ouverture d'un redressement est publiée au BODACC. L'assureur-crédit réduit ou supprime ses garanties, les fournisseurs passent au paiement comptant, les appels d'offres en cours se referment, les meilleurs salariés sondent le marché. S'y ajoutent des coûts proprement juridiques : la perte de la maîtrise du calendrier, l'intervention d'un administrateur judiciaire doté d'une mission d'assistance, la fixation judiciaire de la date de cessation des paiements, qui peut être reportée jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture (article L. 631-8), et l'exposition du dirigeant à une interdiction de gérer en cas de déclaration tardive. En phase amiable, aucun de ces effets ne se produit : le dossier reste confidentiel, le calendrier reste le vôtre, et la négociation porte sur des délais de paiement et des abandons partiels, pas sur la survie de l'entreprise.

La bonne question n'est donc pas « combien coûte un mandat ad hoc », mais « que vaut encore mon fonds de commerce six mois après une publication au BODACC ».

La sauvegarde : la procédure judiciaire que vous choisissez

Conditions d'ouverture

L'article L. 620-1 du code de commerce réserve la procédure de sauvegarde au débiteur qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, et qui n'est pas en cessation des paiements. L'absence de cessation des paiements est la condition centrale, et c'est aussi ce qui fait de la sauvegarde la seule procédure collective que vous pouvez demander avant d'y être contraint. Le tribunal ne peut être saisi que par vous : ni un créancier, ni le ministère public ne peuvent provoquer une sauvegarde.

La difficulté insurmontable n'est pas nécessairement financière. Elle peut tenir à la perte d'un client représentant l'essentiel du chiffre d'affaires, à une condamnation pécuniaire assortie de l'exécution provisoire, à la dénonciation d'un concours bancaire, à un blocage de gouvernance paralysant les décisions. Le tribunal attend une démonstration documentée du caractère insurmontable, pas une inquiétude.

Les effets, et pourquoi ils comptent

L'ouverture de la sauvegarde produit trois effets immédiats. Les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont suspendues et leurs créances gelées, ce qui vous rend aussitôt la trésorerie absorbée par le service de la dette. Les contrats en cours sont maintenus, et le cocontractant ne peut pas se prévaloir de l'ouverture pour les résilier, ce qui protège le bail commercial, les contrats de distribution et les licences. Enfin, vous restez à la direction de l'entreprise : l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en est désigné un, exerce une mission de surveillance ou d'assistance, jamais de représentation.

Un effet moins connu mérite votre attention si vous vous êtes porté caution des dettes sociales : en sauvegarde, et à la différence du redressement, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions du plan. C'est souvent, pour un dirigeant caution, l'argument décisif en faveur d'une demande anticipée.

La période d'observation est de six mois, renouvelable une fois par décision motivée, soit douze mois au maximum (article L. 621-3). L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a supprimé la prolongation exceptionnelle qui existait auparavant. Ce plafond de douze mois est une donnée de calendrier : votre plan doit être constructible dans ce délai.

La sauvegarde accélérée

Prévue aux articles L. 628-1 et suivants, la sauvegarde accélérée n'est pas une procédure autonome : c'est la sortie judiciaire d'une conciliation qui a presque abouti. Elle suppose une conciliation en cours, des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, et un projet de plan recueillant un soutien suffisamment large des parties affectées. Elle sert à imposer l'accord à une minorité de créanciers récalcitrants.

Depuis la réforme de 2021, les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ont disparu : elle est ouverte à toutes les entreprises remplissant ces conditions. La cessation des paiements n'y est plus un obstacle absolu, à condition qu'elle n'ait pas débuté plus de quarante-cinq jours avant la demande de conciliation. La durée est de deux mois, prorogeable sans excéder quatre mois au total (article L. 628-8). À défaut d'adoption du plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

ProcédureCessation des paiementsDurée maximaleQui peut saisir
SauvegardeExclueObservation de 12 moisLe débiteur seul
Sauvegarde accéléréeAdmise si antérieure de 45 jours au plus à la conciliation4 moisLe débiteur, en conciliation
Redressement judiciaireExigéeObservation de 18 moisDébiteur, créancier, ministère public
Liquidation judiciaireExigée, avec redressement manifestement impossibleVariableDébiteur, créancier, ministère public

Un point à surveiller côté créanciers : la forclusion

L'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement oblige vos créanciers à déclarer leurs créances. L'article L. 622-26 du code de commerce sanctionne la déclaration tardive par l'exclusion des répartitions et par l'inopposabilité de la créance pendant l'exécution du plan, puis définitivement si le plan est respecté, y compris à l'égard des coobligés personnes physiques et des garants. Le relevé de forclusion doit être demandé dans un délai de six mois, qui court en principe de la publication au BODACC et non du jour où le créancier a eu connaissance de la procédure (C. com., art. L. 622-26 ; Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-10.699 : le créancier qui n'avait aucune raison de consulter le BODACC n'est pas pour autant dans l'impossibilité de connaître sa créance). Si vous avez omis un créancier sur la liste que vous remettez au mandataire, il est relevé de plein droit, même si vous contestez sa créance. La qualité de la liste que vous établissez à l'ouverture a donc un effet direct sur le passif que votre plan devra absorber.

Le redressement judiciaire : la procédure que la loi vous impose

L'article L. 631-1 subordonne l'ouverture du redressement judiciaire à la cessation des paiements, assortie d'une perspective de redressement. Vous devez le demander dans les quarante-cinq jours, mais un créancier impayé ou le ministère public peuvent aussi saisir le tribunal : vous perdez l'initiative.

La période d'observation est de six mois, renouvelable six mois, puis prolongeable exceptionnellement de six mois à la seule demande du procureur de la République, soit dix-huit mois au maximum (article L. 621-3 sur renvoi de l'article L. 631-7). Lorsqu'une sauvegarde est convertie en redressement, le tribunal peut prolonger la période d'observation de six mois au plus (article L. 621-12). L'administrateur peut être chargé d'assister le débiteur ou d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (article L. 631-12) et le tribunal fixe la date de cessation des paiements, reportable jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture (article L. 631-8), ce qui détermine la période suspecte et, en cas d'échec ultérieur, le terrain d'éventuelles actions contre le dirigeant.

Le déroulé détaillé de cette procédure, du jugement d'ouverture à l'arrêté du plan, fait l'objet d'un guide distinct publié sur ce site, auquel vous pouvez vous reporter.

Liquidation judiciaire, liquidation simplifiée et reprise à la barre

La liquidation judiciaire suppose la cessation des paiements et un redressement manifestement impossible (article L. 640-1). Elle emporte en principe dessaisissement du débiteur et cessation de l'activité, sauf autorisation de poursuite temporaire lorsqu'une cession est envisageable.

La liquidation judiciaire simplifiée (article L. 641-2) s'applique de plein droit aux dossiers les plus modestes, appréciés selon l'absence de bien immobilier, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires au regard de seuils fixés par décret. Elle réduit le formalisme de réalisation de l'actif et impose une clôture dans un délai abrégé.

La liquidation n'est pas toujours la fin de l'entreprise. Les articles L. 642-1 et suivants organisent la cession totale ou partielle de l'activité à un repreneur. Le tribunal apprécie l'offre au regard du maintien de l'emploi, du paiement des créanciers et des garanties d'exécution présentées. Du côté du repreneur, une offre à la barre se prépare, se chiffre et se soutient à l'audience : c'est un dossier de reprise, pas une lettre d'intention.

Rétablissement professionnel : ne pas le confondre avec le surendettement des particuliers

Le rétablissement professionnel, régi par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, concerne le débiteur personne physique, sans salarié depuis au moins six mois, dont l'actif déclaré est inférieur à un seuil fixé par décret. Il conduit, après une enquête de quatre mois, à l'effacement de certaines dettes sans liquidation. Il s'agit d'une procédure du droit des entreprises en difficulté, réservée à l'entrepreneur, et non de la procédure de surendettement des particuliers relevant du code de la consommation, avec laquelle il n'a aucun rapport.

Si vous avez constitué une fiducie : ce que devient le patrimoine fiduciaire

La fiducie est définie par l'article 2011 du code civil comme l'opération par laquelle un constituant transfère des biens ou des droits à un fiduciaire qui les tient séparés de son patrimoine propre, au profit d'un bénéficiaire. BRAUD AVOCAT est lui-même fiduciaire au sens de ce texte : le cabinet n'intervient pas seulement en conseil sur le montage, il peut recevoir et gérer le patrimoine affecté.

L'intérêt de ce mécanisme apparaît précisément à l'ouverture d'une procédure. Les biens transférés en fiducie forment un patrimoine séparé qui échappe à la procédure collective ouverte contre le constituant, et l'article 2024 du code civil écarte également l'effet d'une procédure ouverte contre le fiduciaire. Lorsque le débiteur a conservé l'usage ou la jouissance des biens par une convention de mise à disposition, l'article L. 622-23-1 du code de commerce interdit, à peine de nullité, tout transfert au fiduciaire ou à un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou d'un impayé antérieur. La convention de mise à disposition suit le régime des contrats en cours, le contrat de fiducie lui-même y échappant (article L. 622-13, VI). Enfin, le juge-commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure pour récupérer un bien transféré en garantie lorsque la poursuite de l'activité le justifie (article L. 622-7, II, 2°).

Pour un établissement prêteur comme pour un dirigeant, la fiducie-sûreté se négocie donc en amont, au moment du financement, et non lorsque la difficulté est déclarée.

L'ordre des questions à vous poser

Le choix se fait en trois temps, et dans cet ordre seulement. Premièrement, datez votre cessation des paiements, actif disponible contre passif exigible, document à l'appui. Deuxièmement, comparez cette date au jour présent : si moins de quarante-cinq jours se sont écoulés, l'ensemble des procédures amiables et la sauvegarde accélérée restent accessibles, et c'est le moment où votre marge de manœuvre est maximale. Troisièmement, déterminez si votre difficulté se résout par la négociation, auquel cas mandat ad hoc ou conciliation suffisent, ou si elle suppose de geler le passif et d'imposer un plan, ce qui conduit à la sauvegarde.

Le parti pris de ce cabinet est net : la sauvegarde est très largement sous-utilisée par les dirigeants de PME et d'ETI, qui attendent la contrainte du redressement alors qu'ils disposaient, parfois plusieurs mois durant, de la procédure qu'ils auraient pu choisir eux-mêmes, en conservant la direction de l'entreprise et le bénéfice du plan pour leurs cautions personnelles. Ne faites pas de l'absence de cessation des paiements une ligne de défense : faites-en une ressource. Avant toute requête, faites établir par votre conseil un état daté de l'actif disponible et du passif exigible, et faites dater précisément votre cessation des paiements éventuelle. C'est cette date, et elle seule, qui déterminera ce que vous pouvez encore demander au tribunal.

Questions fréquentes (FAQ)

Peut-on demander une conciliation si l'on est déjà en cessation des paiements ?

Oui, à condition que la cessation des paiements ne remonte pas à plus de quarante-cinq jours au jour de la demande (article L. 611-4 du code de commerce). Au-delà, la conciliation est fermée et la déclaration de cessation des paiements s'impose. C'est au débiteur de prouver qu'il se trouve encore dans le délai.

Le dépôt d'une requête en conciliation suspend-il le délai de quarante-cinq jours ?

Non. Le dépôt d'une requête ne suspend ni l'exigibilité des dettes ni le cours du délai de quarante-cinq jours. En revanche, la demande de conciliation formée dans ce délai dispense de la déclaration de cessation des paiements prévue à l'article L. 631-4 ; en cas de rejet de la demande, la déclaration doit être faite sans attendre.

Que se passe-t-il si la cessation des paiements survient pendant la conciliation ?

La Cour de cassation a jugé que le débiteur qui tombe en cessation des paiements au cours d'une conciliation n'a pas à la déclarer tant que la procédure amiable se poursuit (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-12.297, FS-B). La conciliation protège donc le dirigeant sur ce point précis, pendant sa durée légale de cinq mois au maximum ; à son expiration, la déclaration doit en revanche être faite sans délai.

Combien de temps dure une procédure de sauvegarde ?

La période d'observation est de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au maximum (article L. 621-3 du code de commerce). L'ordonnance du 15 septembre 2021 a supprimé la prolongation exceptionnelle qui existait auparavant. En redressement judiciaire, le plafond est de dix-huit mois, le dernier semestre ne pouvant être sollicité que par le ministère public.

Un dirigeant caution est-il mieux protégé en sauvegarde qu'en redressement judiciaire ?

Oui. En sauvegarde, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions du plan, ce qui n'est pas le cas en redressement judiciaire. Pour un dirigeant qui a garanti personnellement les concours bancaires de sa société, c'est souvent l'argument décisif pour agir avant la cessation des paiements.

Que risque le dirigeant qui ne déclare pas la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours ?

S'il a sciemment omis cette déclaration, il s'expose à une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce. Le retard peut également nourrir, en cas de liquidation judiciaire ultérieure, une action en contribution à l'insuffisance d'actif. La date de cessation des paiements pouvant être reportée jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture (article L. 631-8), un retard apprécié rétrospectivement peut se révéler plus long que prévu.

Les biens placés en fiducie sont-ils saisis par la procédure collective ?

Non. Le patrimoine fiduciaire est séparé de celui du constituant et échappe à la procédure ouverte contre lui, comme à celle ouverte contre le fiduciaire (article 2024 du code civil). Lorsque le débiteur a conservé l'usage des biens par convention de mise à disposition, l'article L. 622-23-1 du code de commerce interdit tout transfert du seul fait de l'ouverture de la procédure ou d'un impayé antérieur.

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