Procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, contrat de franchise, contrat d'approvisionnement, contrat de distribution… Lorsqu'une entreprise rencontre de graves difficultés, certains contrats deviennent un obstacle à sa survie. Contrairement à une idée reçue, la procédure collective ne fige pas la situation : il est possible d'obtenir la résiliation d'un contrat en cours lorsqu'elle est nécessaire au redressement de l'entreprise. Encore faut-il agir vite, et avant le cocontractant.
Par Stéphanie BRAUD, Avocat au Barreau de Versailles
Sommaire
- Un contrat en cours survit-il à l'ouverture de la procédure ?
- Qui décide du sort du contrat ?
- Les cinq voies de sortie d'un contrat en cours
- Ce que changent les arrêts du 9 septembre 2026
- Les conséquences à anticiper
- Checklist du dirigeant
- Conclusion
- Questions fréquentes (FAQ)
Un contrat en cours survit-il à l'ouverture de la procédure ?
Oui. L'article L. 622-13, I du code de commerce, d'ordre public, est clair :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. »
La règle vaut aussi en redressement (art. L. 631-14) et en liquidation (art. L. 641-11-1). Le jugement d'ouverture ne rompt rien : il gèle les initiatives du cocontractant et confie le sort du contrat à un organe de la procédure.
Un contrat est « en cours » s'il est valablement formé, n'a pas épuisé ses effets essentiels et n'a été ni résilié ni résolu avant le jugement. Nuance décisive : une clause résolutoire doit avoir produit effet avant l'ouverture. Un commandement délivré la veille, dont le délai court encore, ne suffit pas.
Sont notamment concernés, y compris lorsqu'ils reposent sur l'intuitu personae : franchise, approvisionnement et enseigne, concession et distribution exclusive ou sélective, agence commerciale, location-gérance, licence de marque ou de logiciel, fourniture, prestations de services (maintenance, informatique, logistique, transport), crédit-bail et location financière, assurance, compte courant bancaire, marchés et sous-traitance.
Les clauses de rupture automatique sont privées d'effet. La clause type « résiliation de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure collective » ne permet pas au partenaire de se retirer. Idem pour les clauses visant la cessation des paiements (Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-21.849) et pour celles qui aggravent les obligations du débiteur du seul fait de la procédure — paiement comptant imposé, majoration de prix, garantie supplémentaire (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909). Le partenaire doit continuer à exécuter malgré les impayés antérieurs, sans opposer l'exception d'inexécution : sa seule voie est la déclaration de créance au passif.
Les exclusions : contrat de travail, fiducie, opérations sur instruments financiers (art. L. 211-40 CMF) et bail commercial (art. L. 622-14). Conséquence pratique : la mise en demeure d'opter ne s'applique pas au bail d'exploitation.
Le régime protège l'entreprise en empêchant ses partenaires de déserter… mais maintient aussi en vie les contrats devenus toxiques. D'où la seule vraie question : comment en sortir.
Qui décide du sort du contrat ?
Le dirigeant n'a pas la main seul, même en sauvegarde.
| Situation | Titulaire de l'option |
|---|---|
| Sauvegarde ou redressement avec administrateur | L'administrateur judiciaire seul (pouvoir propre et exclusif) |
| Sauvegarde ou redressement sans administrateur | Le débiteur, après avis conforme du mandataire judiciaire (art. L. 627-2) ; en cas de désaccord, le juge-commissaire tranche |
| Liquidation judiciaire | Le liquidateur |
L'absence d'administrateur est fréquente pour les petites structures (moins de 20 salariés et moins de 3 M€ HT de CA).
Deux points de vigilance :
- La continuation se paie. En redressement et en liquidation, les sommes dues au titre de la continuation se règlent au comptant ; en sauvegarde, à l'échéance contractuelle.
- L'option peut être tacite. Régler une échéance après une mise en demeure, ou poursuivre l'exécution sans réserve, vaut décision de continuation. Beaucoup de dirigeants perdent leur marge de manœuvre en payant « pour ne pas envenimer » la relation.
Les cinq voies de sortie d'un contrat en cours
| Mécanisme | Fondement | Qui agit | Date d'effet |
|---|---|---|---|
| Silence après mise en demeure d'opter | L. 622-13, III, 1° | Le cocontractant | Expiration du délai d'un mois (deux mois max.) |
| Défaut de fonds pour le terme suivant | L. 622-13, II al. 2 | Administrateur, ou débiteur et mandataire | Première échéance impayée |
| Résiliation judiciaire | L. 622-13, IV | Administrateur, ou débiteur avec avis conforme | Ordonnance, ou rétroactivement date de la saisine |
| Décision du liquidateur | L. 641-11-1, III, 3° | Liquidateur | Réception de la décision |
| Résiliation judiciaire en liquidation | L. 641-11-1, IV | Liquidateur | Ordonnance du juge-commissaire |
Les trois premières méritent un mot.
La mise en demeure d'opter. Le cocontractant peut sommer l'organe compétent de prendre parti ; à défaut de réponse sous un mois (deux au maximum), le contrat est résilié de plein droit. Mais cette voie dépend entièrement de l'initiative de l'autre partie : un franchiseur bien conseillé ne mettra jamais en demeure.
La fin faute de fonds. Dès qu'il apparaît que les fonds manqueront pour honorer le terme suivant, il faut mettre fin au contrat. Attention : cette voie suppose qu'une option de continuation ait déjà été exercée, et la résiliation doit être constatée par le juge-commissaire.
La résiliation par le juge-commissaire : la seule voie offensive. L'article L. 622-13, IV permet de demander la résiliation à deux conditions cumulatives : elle doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La forme est simple — requête au greffe, convocation par LRAR (art. R. 622-13), ordonnance motivée. La difficulté est probatoire, pas procédurale.
Ce que changent les arrêts du 9 septembre 2026
Deux décisions publiées de la chambre commerciale déplacent nettement le curseur en faveur de l'entreprise en restructuration.
1. Le coût de la rupture n'entre pas dans l'appréciation de la nécessité
(Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555, B) Un franchisé en sauvegarde obtient la résiliation de ses contrats de franchise et d'approvisionnement. Le pourvoi du franchiseur est rejeté : la nécessité s'apprécie au regard des objectifs de la procédure, indépendamment des indemnités éventuellement dues.
Les éléments retenus dessinent le cahier des charges du dossier à monter :
- prix d'achat supérieurs à ceux de la concurrence, sur une gamme représentative ;
- renégociation matériellement irréalisable, preuves à l'appui ;
- politique tarifaire incompatible avec l'équilibre financier ;
- prévisionnels démontrant qu'un changement d'enseigne permet le retour à la rentabilité et l'apurement du passif.
Sur l'atteinte excessive, le franchiseur procédait par affirmations générales sans chiffrer le poids du franchisé dans son résultat : annoncer une créance de résiliation élevée ne caractérise pas un déséquilibre.
2. Le juge peut fixer une date de sortie rétroactive
(Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-14.405, FS-B) Le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire ; le franchiseur adressait ensuite une mise en demeure d'opter. La Cour juge que la saisine antérieure valait prise de parti, et que le juge-commissaire peut faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine.
L'enseignement est net : le premier qui saisit le juge maîtrise le calendrier. Chaque mois de maintien d'un contrat déficitaire génère des créances postérieures qui pèsent sur la trésorerie de la période d'observation.
Les conséquences à anticiper
| Sujet | Ce qu'il faut savoir |
|---|---|
| Indemnités de résiliation | Créance à déclarer au passif (art. L. 622-13, V), sans traitement prioritaire (art. L. 622-17, III, 2°). Délai : un mois. |
| Contrats interdépendants | La rupture d'un contrat peut entraîner la caducité des contrats liés (location financière adossée à une maintenance). Cartographier avant toute requête. |
| Biens du cocontractant | Revendication dans les trois mois de la publication au BODACC ; restitution à la résiliation. |
| Plan de cession | Un contrat résilié ne peut plus être repris. Arbitrer très tôt entre plan de cession (conserver) et plan de continuation (résilier). |
| Location-gérance | Sa résiliation entraîne le retour du fonds et le transfert des contrats de travail (art. L. 1224-1). |
Checklist du dirigeant
✅ Sortir d'un contrat qui asphyxie l'exploitation
Avant l'ouverture — c'est là que tout se joue
- Lister les contrats en cours et identifier les deux ou trois qui dégradent réellement la marge.
- Vérifier pour chacun : durée restante, indemnité de rupture, exclusivité, interdépendance.
- Réunir comparatifs de prix, preuves de l'échec des renégociations et deux prévisionnels (continuation / scénario alternatif).
- Arbitrer : plan de continuation (résilier) ou plan de cession (conserver) ?
Premiers jours de la période d'observation
- Identifier l'organe titulaire du droit d'option.
- Obtenir l'avis conforme du mandataire si aucun administrateur n'est désigné.
- Déposer la requête en résiliation, avant toute mise en demeure du cocontractant.
- Demander expressément la rétroactivité à la date de la saisine.
- Ne payer aucune échéance sans avis écrit.
Après la décision
- Notifier la résiliation et conserver la preuve de réception.
- Traiter revendications, restitutions et contrats interdépendants.
- Mettre à jour le prévisionnel et le projet de plan.
Conclusion
L'ouverture d'une procédure collective ne fait tomber aucun contrat, ni ceux qui protègent l'entreprise, ni ceux qui l'asphyxient. Le droit des entreprises en difficulté n'offre pas de rupture automatique, mais une sortie maîtrisée : la résiliation prononcée par le juge-commissaire. Les arrêts du 9 septembre 2026 renforcent la position du débiteur, en neutralisant l'argument du coût de la rupture et en permettant de figer la date de sortie au jour de la saisine. Tout se joue avant l'ouverture : identifier les contrats qui plombent l'exploitation, réunir comparatifs et prévisionnels, et déposer la requête dans les tout premiers jours de la période d'observation.
Votre entreprise est engagée dans un contrat devenu incompatible avec son redressement ?
Chaque mois de maintien d'un contrat déficitaire coûte de la trésorerie — et le cocontractant qui saisit le juge le premier impose son calendrier.
Une analyse précoce de vos contrats stratégiques permet d'identifier les leviers de pérennité et de préparer une requête solide dès l'ouverture de la procédure.
BRAUD AVOCAT accompagne dirigeants, associés et entreprises en difficulté ou en restructuration.
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Questions fréquentes (FAQ)
Peut-on résilier un contrat pendant une procédure de sauvegarde ?
Oui, mais pas unilatéralement. L'article L. 622-13, IV du code de commerce permet à l'administrateur judiciaire, ou au débiteur avec l'avis conforme du mandataire lorsqu'aucun administrateur n'est désigné, de demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation. Deux conditions : la résiliation doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Quels sont les contrats considérés comme « en cours » ?
Tous les contrats valablement conclus avant le jugement d'ouverture, qui n'ont pas épuisé leurs effets et n'ont été ni résiliés ni résolus à cette date : franchise, approvisionnement, concession, distribution, agence commerciale, location-gérance, licence, prestations de services, crédit-bail, assurance, compte courant bancaire, marchés et sous-traitance. Les contrats de travail, la fiducie, les opérations sur instruments financiers et le bail commercial obéissent à des régimes distincts.
L'ouverture d'un redressement judiciaire met-elle fin à mon contrat de franchise ?
Non. Le jugement d'ouverture ne résilie aucun contrat et les clauses de rupture automatique sont privées d'effet. Le contrat de franchise, bien que conclu intuitu personae, reste un contrat en cours : le franchiseur doit continuer à l'exécuter, même en présence d'impayés antérieurs, sa seule voie étant la déclaration de créance au passif.
Combien de temps dure le délai de la mise en demeure d'opter ?
Un mois à compter de sa réception, que le juge-commissaire peut raccourcir ou allonger sans dépasser deux mois. À défaut de réponse, le contrat est résilié de plein droit. En l'absence d'administrateur, la saisine du juge-commissaire en cas de silence du mandataire suspend le délai.
La résiliation peut-elle prendre effet rétroactivement ?
Oui, pour les contrats à exécution successive. Depuis l'arrêt du 9 septembre 2026 (n° 25-14.405), le juge-commissaire peut faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine. À demander expressément dans la requête : chaque mois de maintien génère des créances postérieures.
Le cocontractant peut-il réclamer une indemnité de rupture ?
Oui, mais il s'agit d'une créance soumise à déclaration au passif, sans priorité de paiement. Il dispose d'un mois pour la déclarer. Surtout, son montant annoncé n'entre pas en compte dans l'appréciation de la nécessité de la résiliation.
Que se passe-t-il si je continue à payer les échéances du contrat ?
Vous risquez d'avoir opté tacitement pour la continuation. Payer une échéance après une mise en demeure, ou poursuivre l'exécution sans réserve, vaut décision de poursuivre le contrat. Ne procédez à aucun règlement sans avoir arrêté par écrit, avec l'organe compétent, la stratégie applicable au contrat.
