Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 23-15.931, Publié au bulletin
Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société.
Par le mécanisme de l’action ut singuli, un ou plusieurs associés disposent de la faculté de s’affranchir de l’exclusivité du pouvoir de représentation généralement attribué aux dirigeants sociaux.
Cette prérogative leur permet d’agir au nom et pour le compte de la société, en particulier dans l’hypothèse où il s’agirait d’exercer une action en responsabilité contre les dirigeants eux-mêmes, dont la propension à initier une telle procédure au nom de la société s’avère naturellement limitée.
Bien que le mécanisme de l’action ut singuli se distingue par son originalité et son efficacité, son application demeurait entachée d’une incertitude jurisprudentielle, issue notamment d’un arrêt du 27 mai 2021 ayant pu laisser supposer que l’action des associés revêtait un caractère subsidiaire.
Reconnaître une telle nature aurait signifié que l’action ne pouvait être engagée qu’en cas d’inertie des représentants légaux de la société, limitant ainsi la recevabilité de l’action sociale des associés à la seule hypothèse où la société n’aurait pas elle-même initié une procédure en responsabilité contre ses dirigeants.
Par un arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation met un terme à cette ambiguïté, écartant définitivement la notion de subsidiarité et consacrant l’action des associés comme un droit propre et autonome.
Cette précision confère une sécurité juridique accrue pour les associés, en garantissant la pleine efficacité de leurs recours en cas de défaillance des organes sociaux. Elle affirme que les associés détiennent un droit d’action autonome, distinct de celui de la société, lequel n’est en aucune manière conditionné par l’absence d’initiative de cette dernière. Il en résulte que les actions des associés peuvent valablement être engagées parallèlement à celles intentées par la société elle-même.
